Pourjustifier son avis, la Cour de cassation, après avoir rappelé la teneur des articles 905-1, alinéa 1, et 902, alinéa 1, du Code de procédure civile, précise que l’obligation faite à l’appelant de signifier la déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier en vue de garantir le respect du principe de la contradiction. C’est la
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une simplification des modes de saisine, ces derniers étant unifiés devant le Tribunal judiciaire. Cette unification des modes de saisine procède de la consécration d’une proposition formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile. Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions pour une justice civile de première instance modernisée ». Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à créer l’acte unique de saisine judiciaire ». Cette proposition repose sur le constat que D’une part, la majorité des réponses aux consultations est favorable à la réduction des cinq modes de saisine des juridictions civiles et propose de ne conserver que l’assignation et la requête. » D’autre part, la variété des modes de saisine existant pour une même juridiction est un facteur de complication des méthodes de travail alors que le numérique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tâches répétitives. » Aussi, le groupe de travail considère-t-il que la transformation numérique impose de sortir des schémas actuels du code de procédure civile ». Le vœu formulé par ce dernier a manifestement été exhaussé par le législateur puisque la loi du 23 mars 2019 a non seulement simplifié les modes de saisine, mais encore, tout en supprimant la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties comme mode de saisine, elle a conféré à l’assignation une nouvelle fonction celle de convocation du défendeur en matière contentieuse. Pour le comprendre, revenons à la fonction générale des actes introductifs d’instance. La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions art. 53 CPC. En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile, cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent L’assignation La requête La requête conjointe Reste que l’accomplissement d’un acte introductif d’instance n’emporte pas saisine de la juridiction. En effet, pour saisir le juge, il convient de procéder à l’enrôlement de l’affaire, ce qui, par suite, donnera lieu à la constitution d’un dossier par le greffe. Dans le même temps, et plus précisément dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’assignation, il appartient, au défendeur, en procédure écrite, de constituer avocat. Nous nous focaliserons ici sur l’enrôlement de l’acte introductif. Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal. Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties assignation, requête ou requête conjointe fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrôlement ». Ces expressions sont synonymes elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au répertoire général La constitution et le suivi du dossier I Le placement de l’acte introductif d’instance A Le placement de l’assignation 1. La remise de l’assignation au greffe L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse. À cet égard, l’article 769 du CPC précise que la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. » 2. Le délai a. Principe i. Droit antérieur L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ». L’alinéa 2 précisait que lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique. ==> La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique RPVA. Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite. Cette disposition prévoit, en effet, que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. » Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai ==> La date d’audience était communiquée par voie électronique Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse La procédure écrite ordinaire La procédure à jour fixe L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience. Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience. Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard. ii. Droit positif L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. » Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique. b. Exception L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence V. en ce sens l’art. 834 CPC. 3. La sanction L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents. Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est constatée d’office par ordonnance du juge » À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation. En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance. Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° B Le placement de la requête ==> Modalités de placement La procédure sur requête présente cette particularité d’être non-contradictoire. Il en résulte que la requête n’a pas vocation à être notifiée à la partie adverse, à tout le moins dans le cadre de l’introduction de l’instance. Aussi, la saisie de la juridiction s’opère par l’acte de dépôt de la requête auprès de la juridiction compétence, cette formalité n’étant précédée, ni suivi d’aucune autre. L’article 845 du CPC prévoit en ce sens que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. » L’article 756 précise que cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. » L’alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur. À cet égard, il convient d’observer que, désormais, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à une action en bornage ou aux actions visées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire art. 750-1 CPC. Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. ==> Convocation des parties défendeur L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience. Reste à en informer les parties S’agissant du requérant Il est informé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience par tous moyens» On en déduit qu’il n’est pas nécessaire pour le greffe de lui communication l’information par voie de lettre recommandée. S’agissant du défendeur L’article 758, al. 3 prévoit que le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À cet égard, la convocation doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figurent La date ; L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter. Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prévoit que Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. » Les modalités de comparution devant la juridiction La convocation par le greffe du défendeur vaut citation précise l’article 758 du CPC. Enfin, lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin. Par ailleurs, la copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur. C Le placement de la requête conjointe ==> Modalités de placement L’article 756 du CPC prévoit que dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. » La saisine de la juridiction compétente s’opère ainsi de la même manière que pour la requête ordinaire ». La requête peut, de sorte, également être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des Sceaux à intervenir. Le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs. En application de l’article 769 du CPC La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. ==> Convocation des parties L’article 758 du CPC prévoit que, lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Consécutivement à la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisées par le greffier. II L’enregistrement de l’affaire au répertoire général L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée. III La constitution et le suivi du dossier Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience. Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.
Encas de procédure écrite, au stade de l’orientation de l’affaire, l’article 778 du code de procédure civile dispose que, lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le président déclarant l’instruction close fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Ensuite, le greffier en avise les parties et, le cas par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles DEPENS DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot "dépens" désigne les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se désiste de sa demande, ou s'il en est débouté, il supporte les dépens. La liste des dépens est fixée par l'article 695 du Code de procédure civile. Elle comprend notamment les indemnités dues aux témoins, les honoraires des experts, et les émoluments dues aux officiers ministériels. En revanche, les frais de constats d'un huissier de justice, lorsque l'huissier n'a pas été désigné à cet effet par décision de justice, ne peuvent se trouver inclus dans les dépens. et faire l'objet d'un certificat de vérification des dépens 2e Chambre civile 12 janvier 2017, pourvoi n°16-10123, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance Les différends qui peuvent s'élever à propos de leur consistance ou de leur montant sont réglés par une procédure particulière prévue par les articles 704 et suivants du Code de procédure civile. Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. Civ. - 3 mai 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007. En application de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile, qui prévoit que la notification peut toujours se faire par voie de signification, une partie peut choisir de notifier le certificat de vérification par acte d'huissier de justice, dont le coût incombe à la partie qui supporte les dépens 2e Civ. - 14 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci. Il en est ainsi des frais réclamés au débiteur par une société de recouvrement 2e Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-67591, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance. Quant à la compétence pour connaître du différend sur le montant des frais et dépens, il est jugé même arrêt, que les demandes relatives aux frais, émoluments et débours afférents à une procédure d'exécution diligentée en recouvrement de l'état de frais ne relèvent pas de la compétence du Premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, mais, selon leur montant dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel exerce ses fonctions. Ainsi en est-il des frais du commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la procédure d'exécution. Mais en ce qui concerne les frais d'huissiers, les contestations relatives aux émoluments qui leur sont dus sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur. A défaut d'avoir suivi la procédure spécifique de taxe qui impose la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction des émoluments contestés, la demande présentée au Premier président n'est pas recevable. 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-16268, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. La créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective 3e chambre civile 7 octobre 2009, pourvoi 08-12920, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance. Dans le cas où l'activité est poursuivie par le débiteur, la créance de frais et dépens résultant d'un jugement postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, comme dans le cas de liquidation judiciaire, est payée par le débiteur par priorité à toutes autre. En application des articles 714, alinéa 2, 715 et 724 du code de procédure civile, le recours contre une ordonnance du juge fixant les dépens est formé, dans le délai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. Il est formé par lettre simple les dispositions ci-dessus ne prévoient pas qu'il soit nécessairement formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 2ème Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18767, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Si une personne en fait la demande, l'Aide juridictionnelle qui a pour objet la prise en charge par l'Etat de tout ou partie des dépens exposés par une partie, peut lui être attribuée si elle justifie de la précarité de sa situation financière. Elle a droit à l'assistance d'un avocat, que son adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Les textes n'opèrent aucune distinction entre les dépens, au sens des articles 695 et suivants du Code de procédure civile et les autres sommes versées par l'Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat. L'article 695-7° du Code de procédure civile ne distingue pas selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire. La rémunération de l'avocat est comprise dans les sommes taxées 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-14586, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Dans son arrêt du 8 juillet 2004, Juris-Data n° 2004-024581B, la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé que le remboursement des frais irrépétibles ne pouvait être fondé que sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en décidant d'accorder des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, "au titre des frais de procès constitués par les frais de conseil en propriété industrielle et les honoraires d'avocats", la cour d'appel avait violé l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a rendu un Avis du 18 octobre 2010 BICC n°733 du 15 décembre 2010, sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller, et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat général, aux termes duquel dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice. Exemples "Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile... " Cour d'appel de Paris pôle 4 - chambre 1 - 30 juin 2017, RG n°16/04062, Legifrance. "... Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile... ."Cour d'appel de Poitiers 25 juillet 2017, RG n°17/00061, Legifrance. Textes Code de procédure civile, Articles 695. et s, 707 à 723. Décret 16 février 1807. Décret 27 décembre 1920. Loi 29 décembre 1944. Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 sur la gratuité des actes de justice. Loi n°48-50 du 12 janvier 1948 sur les droits de plaidoirie. Décret n°60-323 du 2 avril 1960. Décret n°72-784 du 25 août 1972. Décret n°75-785 du 21 août 1975. Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975, Article 14. Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977. Décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice. Décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice. Bibliographie Arbellot F., Vérification et recouvrement des dépens, BICC n°597 du 1er mai 2004, p. 17 et s. Arbellot F., Réflexions sur la procédure de vérification et de recouvrement des dépens, Revue Procédures juin 2004, p. 13 Arbellot F., La procédure de vérification des dépens, BICC n°608 du 15 novembre 2004. Arbellot F., Frais irrépétibles en matière civile article 700 du Code de procédure civile, BICC n°610 du 15 décembre 2004. Boccara, La condamnation aux honoraires, JCP. 1976, I,2628. 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Publié le 24/11/202024/11/2020 Par Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit Vu 3 061 fois 0 Légavox 9 rue Léopold Sédar Senghor 14460 Colombelles Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'après le Code civil Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'après le Code civil Code civil, dila, légifrance au 24/11/2020 L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne. JURISTE GÉNÉRALISTE BÉNÉVOLE sur différents Forums juridiques dont Légavox principalement. Attention à celles et ceux qui me contactent par mon Blog je ne réponds pas aux demandes de renseignements ni de consultation juridique. PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE uniquement par emails et Open Office de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Droit. Pour cela, cliquer sur le bouton CONTACT de mon Blog. Titulaire d'un Deug de Droit à BAC+2, d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise de Droit à BAC+4. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles

Article131-15 du Code de procédure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure civile. Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous : Article 131-15 . Entrée en vigueur 2022-02-27. La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou

Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous Article 1031-15 Entrée en vigueur 2017-05-15 Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse. Nota Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017. Citée par Article 1031-15 LeTribunal judiciaire tranche les litiges civils de taille moyenne entre 4001 et 10000 euros. Afin d’être accessible au plus grand nombre, sa procédure est orale et peu formelle. de saisir le Tribunal d'Instance pour tous les litiges du quotidien et dans toute la France, directement par Internet et sans frais d'avocat. De 1804 à 1960, ils ont été les seuls articles relatifs aux règles de compétence internationale française, or le mouvement observé aujourd’hui est que les règles de compétences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international Privé et pour les européens de sa communautarisation. Les règles de procédures visent à permettre aux parties de soumettre leur litige à un tribunal compétent, ce droit étant par ailleurs reconnu au regard de l’article 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des états en vertu de leurs dispositions procédurales en matière de règles de compétence internationale. Ainsi, présents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposés dans le Code de 1804 édictaient deux règles de compétence internationale permettant à un partie de nationalité française , qu’elle soit demanderesse ou défenderesse de bénéficier d’un privilège indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. Axé sur la nationalité, le revirement de jurisprudence intervenu dans les années 60 nous conduit à exclure les règles relatives à la compétence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou étrangères. De 1804 à 1960, ils ont été les seuls articles relatifs aux règles de compétence internationale française, or le mouvement observé aujourd’hui est que les règles de compétences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international Privé et pour les européens de sa communautarisation. L’enjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compétence d’une juridiction étrangère pour juger du litige opposant les parties dont l’une au moins est de nationalité française que de permettre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction étrangère à l’encontre d’un ressortissant français, sans qu’il soit possible de contester systématiquement la compétence de la juridiction étrangère. Il s’agit dès lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur régime II I – Le domaine d’application des articles et du Code civil Certaines règles du Droit international privé ont été fondées sur la nationalité des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bénéficier d’un privilège de juridiction A, mais cette faveur a été aujourd’hui abandonnée par la jurisprudence B A – L’application d’un privilège indirect de juridiction Il suffisait que la nationalité du bénéficiaire soit appréciée au moment de l’introduction de l’instance pour que les juridictions françaises se déclarent compétentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotés à cet égard d’un champ d’application général du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobilières. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas d’Ordre public et ne peuvent être d’office soulevés par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit européen de la compétence internationale, ils ont tout à la fois subi une extension, le règlement Bruxelles I du 22/12/00 prévoit en effet que pour les litiges qui ne relèvent pas de sa compétence, les résidents et les nationaux peuvent bénéficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du même règlement, car si le défendeur à l’action est établi sur le territoire de l’UE, ils ne peuvent être invoqués. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de l’évolution de la jurisprudence de nouveaux modes d’application. B – La nouvelle jurisprudence appliquée aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrêt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation était interrogée sur le fait de savoir comment appliquer l’article 14 du Code Civil, elle décida alors que ce dernier pouvait être invoqué si l’une des parties était française ou si aucune juridiction étrangère n’avait été préalablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait développer ce moyen à l’occasion d’un risque déni de justice, on remarquera que cette extension de la compétence du juge français dans un litige international ne pouvant pas être invoquée d’office par le juge, il revient à la partie demanderesse de l’exprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de défense du 13/01/81. L’article 15 du Code Civil quant à lui a fait l’objet selon les spécialistes d’une interprétation déformante aux fins de l’ériger en privilège de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de s’opposer à la reconnaissance de toute décision rendue contre lui à l’étranger comme émanant d’une juridiction incompétente, la Cour de cassation dans l’arrêt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin à ce privilège qui était cependant largement privé d’effet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sérieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a écarté aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les règles de compétence directe et supprimée en principe tout contrôle quant à la compétence du juge d’origine. Il en est de même dans le règlement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compétence et l’exécution des décisions en matière matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil répondent désormais à un nouveau régime II – Régime des articles 14 et 15 du Code civil De 1804 à 1960, ils étaient les seuls articles de compétence internationale française, le mouvement désormais observé est que les règles de compétence ordinaire ont pris le pas sur ces sont ainsi des règles de compétences subsidiaires A qui ne s’appliquent que si aucun autre critère de compétence internationale ne désigne une juridiction étrangère B A – Une règle de compétence subsidiaire et facultative L’arrêt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posé que l’article 14 du Code Civil n’avait qu’un caractère subsidiaire et qu’il ouvrait aux nationaux qu’une simple faculté, et depuis l’intégration à l’UE, ce n’est que lorsque le règlement communautaire ne dispose pas de la compétence d’une juridiction désignée par l’application de ses règles que les états retrouvent le droit d’appliquer leurs règles internes de compétence internationale du 30/09/09 »Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bénéfice de ces articles, sous réserve que le litige n’intéresse pas l’Ordre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B – Désignation par une règle de compétence internationale Par principe, si un litige présente un caractère international, les tribunaux français ne peuvent pas les connaître, si aucune règle de compétence internationale ne leur donne cette ailleurs, outre les règles disposées par les Traités et les règlements de l’UE, il était possible pour un même litige d’être confronté à la saisine de deux juridictions différentes, ce conflit de procédure est alors réglé par la notion de litispendance internationale, dès lors depuis l’arrêt Société Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, même si une des parties au litige est un national, à partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge étranger sous réserve néanmoins que la décision soit susceptible d’être reconnue en admettra ici, tout l’intérêt de cette décision au regard des conséquences de l’article 15 du Code Civil quant aux conditions d’exécution des jugements rendus par une juridiction étrangère, qui désormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale. Noted’information Politique du ministre de la Justice Lois : Modifications Lois : Dispositions non en vigueur Lois : Entrées en vigueur Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996 Règlements : Modifications Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996 Décisions des tribunaux. C-25, r. 11 - Règlement de procédure civile. Table des matières . Loi habilitante 0. Texte complet À jour

Vérifié le 24 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministre, Ministère chargé de la justiceL'injonction de faire est une procédure judiciaire qui permet d'obliger un commerçant, un artisan ou un particulier à exécuter le contrat conclu entre eux par un juge. Cela peut concerner l'exécution de travaux, la livraison de marchandises... Si le juge accepte la requête titleContent, il fixe les conditions et le délai dans lequel l'exécution doit être obtenir une ordonnance d'injonction de faire, vous devez vérifier si les 3 conditions suivantes sont réunies Le montant du litige le prix du produit non livré par exemple ne doit pas excéder 10 000 €Le délai de prescription applicable ne doit pas être dépasséUne tentative d'accord à l'amiable avec votre adversaire a été effectuée sans succèsVous devez remplir le formulaire cerfa n° en injonction de faire au tribunal judiciaire incluant le tribunal de proximitéLe formulaire doit être complété, daté et devez préciser la nature exacte de l'obligation réclamée et indiquer le montant des dommages et intérêts demandés en cas d'inexécution. La demande doit être accompagnée des documents justificatifs facture, bon de commande, devis...Votre demande ne sera pas étudiée si elle est demande doit être déposée ou adressée au greffe titleContent du tribunal compétent est celui du domicile de votre adversaire ou du lieu de l'exécution du contrat votre logement en cas de travaux inachevés par exemple.La procédure en elle-même est autres frais avocat, huissier.... sont à votre charge. Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces noter si vous perdez votre affaire, vous êtes en principe condamné à rembourser les frais du procès à votre adversaire. C'est ce qu'on appelle les représentation par avocat n'est pas vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie des frais d'avocat, commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire...Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquementSi la demande est justifiéeSi le juge estime la demande justifiée, il rend une ordonnance d'injonction de fixe l'objet de l'obligation, le délai et les conditions d'exécution de l'injonction. Elle fixe également une date d'audience en cas de non-respect de cette est notifiée titleContent aux parties par lettre recommandée avec accusé de savoir la décision du juge ne peut pas être contestée en appel. En cas de désaccord, vous devez saisir le tribunal judiciaire qui tranchera le la requête est rejetéeSi le juge rejette la demande, sa décision ne peut pas être contestée en demandeur pourra alors saisir le tribunal judiciaire soit par requête titleContent, soit par assignation titleContent selon le montant de la aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquementVotre adversaire a rempli ses obligationsSi votre adversaire exécute son obligation dans les délais impartis, vous devez en informer le greffe titleContent du tribunal qui a rendu la décision. L'affaire s'arrête et il n'y a pas de nouvelle adversaire n'a pas rempli ses obligationsSi votre adversaire ne remplit pas ses obligations, en partie ou totalement,vous devrez tous les 2 vous présenter à l'audience mentionnée dans l'ordonnance. Le tribunal devra juger votre demande initiale et les autres demandes que vous pouvez la nouvelle décision rendue par le juge ne vous convient pas, il est possible de faire un type de recours dépend des sommes en l'affaire porte sur une somme inférieure à 5 000 €, les parties peuvent contester le jugement en formant un pourvoi en cassation dans le délai de 2 l'affaire porte sur une somme supérieure à 5 000 €, les parties peuvent contester le jugement en faisant appel dans le délai d'1 délai commence à partir de la signification titleContent de la décision par huissier, de sa notification titleContent par le greffe du tribunal ou de la lecture de la décision en audience peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent répondre à vos questions dans votre régionCette page vous a-t-elle été utile ?

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